Demandez un certificat d’urbanisme pour connaître les règles qui s’appliquent sur le terrain où vous souhaitez acheter ou construire.
Le certificat d’urbanisme est un acte administratif qui indique l’état des règles d’urbanisme applicables pour un terrain donné.
Leur délivrance n’est pas obligatoire, mais il est toutefois recommandé d’en faire la demande avant tout achat d’un bien immobilier.
Les 2 catégories de certificat d’urbanisme
Le certificat d’urbanisme d’information renseigne sur :
le droit de l’urbanisme applicable à un terrain,
les limitations administratives au droit de propriété,
les taxes et participations d’urbanisme.
Le certificat d’urbanisme opérationnel, en plus des informations ci-dessus :
indique si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet de construction,
donne l’état des équipements publics existants ou prévus desservant le terrain.
Comment obtenir un certificat d’urbanisme ?
Adressez-vous au Service de l’Urbanisme (tél : 03 89 44 59 01) qui vous donnera les renseignements et le formulaire, ou remplir le formulaire en ligne au bas de la page.
Ce qu’il faut savoir :
Le délai d’instruction est de 1 à 2 mois maximum.
La durée de validité du document est de 18 mois à compter de la date de délivrance du certificat d’urbanisme. Elle peut être prorogée par période d’une année.
Fiscalité de l’urbanisme
Certaines opérations de construction ou d’aménagement peuvent donner lieu au paiement de la Taxe d’Aménagement (TA) et de la Redevance d’Archéologie Préventive, qui sont dues par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.
La Taxe d’Aménagement se décompose en 2 parts :
Communale de 5 %
Départementale de 1,9 %
Le taux de la Redevance d’Archéologie Préventive est de 0,40 %.
Certaines opérations de construction et d’aménagement peuvent donner lieu à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Région Mulhousienne. Pour toute demande d’information s’adresser au 03.89.43.21.30 ou à contact@sivom-mulhouse.fr
Question-réponse
Comment les proches peuvent-ils contrôler l'action du tuteur ou du curateur ?
Vérifié le 20 décembre 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.
Subrogé tuteur
Subrogé curateur
Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l'exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l'aide sociale à l'enfance et qui n'a plus ses parents.
Le conseil de famille peut désigner l'une des personnes suivantes :
Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).
Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
À noter
le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.
Contrôle des actes du tuteur
Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
À noter
s'il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l'inventaire des biens de la personne protégée.
Vérification du compte de gestion
Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s'il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.
Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.
Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.
Lorsqu'il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu'une décision implique le tuteur.
La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :
Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n'informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur
Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d'inaptitude.
Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :
Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.
Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.
La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.
La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.
Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :
À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.
À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la tutelle
Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle
Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.
Le juge peut désigner l'une des personnes suivantes :
Personne avec qui le majeur protégée vit en couple
Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.
Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
À noter
le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.
Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.
Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :
Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n'informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur
Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :
Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.
La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d'office par le juge des tutelles.
La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.
La mission du curateur s'arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :
À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical
À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la curatelle
Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle