Naissance et reconnaissance

La déclaration de naissance est obligatoire. Vous trouverez toutes les informations au bas de la page.

Qui peut reconnaître un enfant ?

Son père naturel.

La reconnaissance d’un enfant par la mère n’est juridiquement pas nécessaire car la filiation maternelle est établie par l’indication de son nom dans l’acte de naissance de l’enfant. En principe, seul le père est amené à faire une reconnaissance.

Néanmoins, une reconnaissance anticipée peut être effectuée par la mère non mariée, dans la mesure où elle a un effet sur la transmission du nom de l’enfant à naître.

Quand et comment reconnaître un enfant ? (documents à fournir)

Veuillez prendre rendez-vous au service de L’État Civil en téléphonant au numéro suivant : 03 89 44 98 53, puis présentez-vous, muni de la pièce d’identité des deux parents, ainsi qu’un justificatif de domicile, pour établir une déclaration de reconnaissance.

Avant la naissance de l’enfant :

L’Officier de l’Etat Civil vous remettra une copie de l’acte de reconnaissance à présenter lors de la naissance de l’enfant.

Votre enfant est déjà né :

Présentez la pièce d’identité des deux parents, ainsi que la copie intégrale d’acte de naissance de l’enfant.

Pour les enfants nés à l’étranger : un acte de naissance récent du pays d’origine.

Où se fait la reconnaissance d’un enfant ?

Au service de l’Etat civil de toutes les mairies, quel que soit le lieu de naissance de l’enfant ou le domicile des parents.

 

Fiche pratique

Médiateur civil

Vérifié le 01 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Le médiateur civil est une personne indépendante chargée de trouver une solution amiable à des litiges civils : conflit de voisinage, litige entre propriétaire et locataire, etc. Elle est obligatoire dans certains litiges et le juge peut l'imposer aux parties dans les cas où il l'estime utile. Il doit valider l'accord trouvé entre les parties avec l'aide du médiateur.

Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :

  • Conflit de voisinage
  • Litige entre propriétaire et locataire
  • Impayés
  • Litiges de la consommation

Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l'amiable. Son intervention permet donc d'éviter un procès.

Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l'accord des parties.

La médiation civile est différente de la médiation pénale.

 Attention :

la médiation n'est pas proposée aux époux en conflit s'il y a de la violence conjugale ou de l'emprise de l'un sur l'autre.

Le médiateur civil peut être :

  • une personne physique
  • ou une personne morale (association....) représentée par une personne physique.

Cette personne doit remplir les conditions suivantes :

  • Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire
  • Ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
  • Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir
  • Justifier de capacités acquises en matière de médiation
  • Justifier de son indépendance à l'égard des parties (aucun lien financier, familial...).

  À savoir

le médiateur est tenu à un devoir de confidentialité.

Médiation obligatoire

  • Une tentative de médiation ou de recherche de solution amiable est obligatoire pour toute demande en justice pour un litige n'excédant pas 5 000 € et pour les actions relatives aux litiges suivants :

    • Bornage
    • Certaines servitudes
    • Distances des plantations (arbres et haies)
    • Respect des distances pour certaines constructions (par exemple, pour un puits construit proche d'un mur)
    • Curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés.

    Les parties sont dispensées d'une tentative préalable de médiation ou recherche de solution amiable si elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :

    • Une des parties sollicite l'homologation d'un accord
    • Un recours préalable est obligatoire
    • Un motif légitime l'en empêche (par exemple l'indisponibilité des conciliateurs dans un délai raisonnable)
    • Le juge ou l'autorité administrative doit procéder lui même à une tentative de conciliation préalable (par exemple, si la saisine de la commission départementale de conciliation ou de la commission de recours amiable est obligatoire avant de saisir le juge)
  • À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale dans les tribunaux de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours.

    Toutefois, cette obligation ne s'applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l'enfant.

À la demande du juge

Le médiateur civil intervient à la demande d'un juge saisi d'un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.

À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu'il désigne.

Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.

La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l'affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).

Durée de la médiation

Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d'une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n'arrivent pas à s'entendre).

Le juge est libre de fixer les modalités d'exécution de la médiation.

  • Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.

    L'affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d'homologuer ou non l'accord :

    • S'il est homologué, l'affaire est terminée et l'accord prend force exécutoire. C'est-à-dire qu'il doit être appliqué par les parties comme n'importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l'autre.
    • Si le juge n'homologue pas l'accord (par exemple, s'il est contraire à la loi), l'affaire est jugée comme n'importe quel procès.
  • Le médiateur informe le juge de l'échec de sa mission.

    L'affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.

Le recours à un médiateur est payant. Le juge fixe la rémunération du médiateur à la fin de sa mission.

Les parties s'accordent pour répartir le coût de la médiation. Si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une répartition, les frais sont répartis à parts égales sauf si le juge estime qu'une telle répartition n'est pas équitable. Dans ce cas, il fixe lui-même la répartition en fonction de la situation économique des parties.

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